Commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi relatif à la bioéthique.
Agenda de la commission
Composition de la commission des affaires sociales
EDWIGE ANTIER VOTE LA LOI BIOETHIQUE
Plusieurs mesures sont protectrices pour les femmes :
- Les femmes n'ayant pas encore d'enfant pourront faire un don d'ovule, et demander en retour
la conservation d'ovules pour le cas où elles se révéleraient ultérieurement médicalement stériles.
- La recherche sur l'embryon ne sera possible qu'après dérogation, après étude du projet par l'agence de biomédecine.
- Le diagnostic ante-natal sera conditionné par une information neutre de la future mère.
- Il ne sera pas possible d'implanter un embryon dont le père est décédé.
Les principales dispositions du texte :
Article 5
Autorisation des dons croisés d'organes entre personnes vivantes
Article 7
Précision du régime juridique applicable aux cellules souches issues du sang de cordon et du sang placentaire :
principe de l'utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ;
interdiction des banques autologues de sang de cordon et de sang placentaire
Article 9
Diagnostic prénatal : meilleur encadrement de la succession d'étapes de la démarche de diagnostic prénatal ;
renforcement de l'information et de l'accompagnement des femmes enceintes
Article 11
Diagnostic préimplantatoire : substitution des termes de « diagnostic préimplantatoire »
aux termes de « diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro » ;
harmonisation de la dénomination des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Articles 14 à 18
Levée du principe d'anonymat du don de gamètes : possibilité d'accès à des données non identifiantes
et à l'identité du donneur de gamètes
Article 19
Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation.
Règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne
Article 20
Affirmation de la finalité médicale de l'assistance médicale à la procréation.
Accès à l'assistance médicale à la procréation des partenaires d'un PACS sans condition de délai
Article 23
Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires :
réaffirmation du principe de l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires,
mais aménagement de possibilités dérogatoires de mener ces recherches (dérogation désormais permanente)